Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/02/2015Version en vigueur au 13 février 2015

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  • Article D242-27

    Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
    Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 6

    L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.

  • Article D242-28

    Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
    Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 6

    L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement à leurs représentants par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.

  • Article D242-29

    Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126
    Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 7

    Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.

    Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.

    Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.

    Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.

  • Article D242-30

    Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126
    Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 20

    L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.

    Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.

    Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.

    En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.