Partie réglementaire (Articles R111-1 à D350-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R273-32)
Article D254-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Article R254-7
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Création DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 26Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.