Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/02/2015Version en vigueur au 11 février 2015

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  • Article L5232-1

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 79 () JORF 11 août 2004

    Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.

    Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

    Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.

  • Article L5232-1-1

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/08/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 août 2015

    Créé par LOI n°2015-136 du 9 février 2015 - art. 5

    Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement.

    Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.
  • Article L5232-1-2

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/08/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 août 2015

    Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 128
    Créé par LOI n°2015-136 du 9 février 2015 - art. 5

    Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement. Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.
  • Article L5232-1-3

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 février 2015 au 28 janvier 2016

    Transféré par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 61
    Créé par LOI n°2015-136 du 9 février 2015 - art. 5

    A la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans.

  • Article L5232-2

    Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

    Créé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001

    Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.

  • Article L5232-3

    Version en vigueur du 27/07/2005 au 22/04/2022Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 22 avril 2022

    Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 9 () JORF 27 juillet 2005

    Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

    Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

    Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.

  • Article L5232-4

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

    Les professionnels de santé qui utilisent des produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 signalent sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout incident mettant en cause ces produits susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.