Code du travail

Version en vigueur au 01/02/2015Version en vigueur au 01 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2135-18

    Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

    Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

    Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.