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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-18)
Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles R2121-1 à R2146-5)
Article R2135-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015
L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Article R2135-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015
Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.