Code du sport

Version en vigueur au 17/01/2015Version en vigueur au 17 janvier 2015

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  • Article A212-20

    Version en vigueur du 17/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

    Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.

    Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.

    1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :

    a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;

    b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;

    c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;

    d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.

    2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.

    Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.

  • Article A212-21

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 5

    L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie.

    Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges qui est défini par le ministre chargé des sports et mis en œuvre par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'organisation du cycle de formation.

  • Article A212-22

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 6

    Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme en appréciant les éléments suivants :

    1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

    2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ;

    3° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;

    4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;

    5° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;

    6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;

    7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;

    8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ;

    9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;

    10° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;

    11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ;

    12° Modalités du suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;

    13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention.

  • Article A212-20-1

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 2
    Création Arrêté du 3 février 2012 - art. 4

    Pour une session de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation, le dossier de demande d'habilitation comprend :

    a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;

    b) Une présentation détaillée de la première session de formation.

    Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Article A212-23

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 8

    Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale délivre, pour une durée déterminée et un effectif maximal de stagiaires en parcours complet par session, en fonction des éléments produits conformément aux articles A. 212-22 à A. 212-22-1, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.

    Cette habilitation peut être délivrée pour un nombre de sessions déterminé, dans la limite de trois ans. Toute habilitation d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation est délivrée pour les seules sessions de formation débutant avant l'échéance de la période d'habilitation accordée au titre de la spécialité ou, le cas échéant, de la mention.

    Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut n'accorder l'habilitation que pour une seule session, sur décision motivée.

    Pendant la durée de l'habilitation, sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut modifier le nombre de sessions et l'effectif maximal de stagiaires en parcours complet.

  • Article A212-24

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 9

    Toute modification d'un des éléments mentionnés aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

  • Article A212-25

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 10

    Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :

    ― modification ne respectant pas les exigences fixées aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 ;

    ― omission de déclaration de cette modification ;

    ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

  • Article A212-22-1

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 2
    Création Arrêté du 3 février 2012 - art. 7

    Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20-1, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme de formation en appréciant les éléments suivants :

    1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

    2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;

    3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;

    4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;

    5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;

    6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;

    7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;

    8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;

    9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.

  • Article A212-26

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1


    Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

  • Article A212-26-1

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 2
    Création Arrêté du 3 février 2012 - art. 11

    Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

    ― les dates et lieux de déroulement de la session ;

    ― les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;

    ― le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;

    ― l'organisation pédagogique détaillée de la session ;

    ― les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;

    ― dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.

    Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.

    En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.