Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article D653-36

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 17/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 17 avril 2016

    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.

    II. - Le ministre chargé de l'agriculture :

    1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;

    2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.

  • Article R653-37

    Version en vigueur du 03/12/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 17 avril 2016

    Transféré par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3

    Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les modalités de leur contrôle par l'Etat.

    Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.

    L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

    Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

  • Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

  • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.

    Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.

  • Article R653-38

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

    Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.

    La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.

    Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

  • Article R653-39

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

    Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

    La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.

  • Article R653-40

    Version en vigueur du 03/12/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 17 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3

    L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.

  • Article D653-40-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1

    Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.

    Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.

  • Article D653-40-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1

    L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.

    Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.

    A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.

    La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.