Article R3124-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
-l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.Article R3124-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.Article R3124-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 09/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 09 mars 2016
Les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.
Conseil d'Etat, décisions Nos 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016 (ECLI:FR:CESSR:2016:388213.20160309), article 1er : L'article R. 3124-7 du code des transports est annulé.