Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R3124-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :


    -le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
    -l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.

  • Article R3124-6

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.

  • Article R3124-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 09/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 09 mars 2016

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

    Les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.


    Conseil d'Etat, décisions Nos 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016 (ECLI:FR:CESSR:2016:388213.20160309), article 1er : L'article R. 3124-7 du code des transports est annulé.