Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R3123-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3123-2-1, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
    L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.

  • Article R3123-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :


    -soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
    -soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
    -soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

  • Article R3123-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

  • Article R3123-5

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.