Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3121-23

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 19/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 19 décembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


    Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement.
    L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application du précédent alinéa dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement, notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client.
    Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.