Article R3120-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.Article R3120-11
Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Les catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.