Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article D756-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 février 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 26

    Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 115-5 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.

  • Article D756-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 27

    Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu d'activité non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.

  • Article D756-8

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 27

    Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.

  • Article D756-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :

    1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;

    2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.