Article R5700-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.Article R5713-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les ports maritimes, qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont :
1° Le grand port maritime de la Guadeloupe ;
2° Le grand port maritime de la Guyane ;
3° Le grand port maritime de la Martinique ;
4° Le grand port maritime de La Réunion.Article R5713-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Article R5713-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023
L'article R. 5312-10est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; "
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "Article R5713-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "Article R5713-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2017
Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. "Article R5713-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
" 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".
Article R5713-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au second alinéa de l'article R. 5312-31, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Article R5713-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le 4° de l'article R. 5312-36est ainsi complété :
" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "
Article D5713-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.Article D5713-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.Article D5713-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.Article D5713-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.Article D5713-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.Article D5713-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.Article D5713-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.Article D5713-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.
Article R5713-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le quatrième alinéa de l'article R. 5312-63est ainsi rédigé :
" 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ".Article R5713-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-64, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Article R5713-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-70, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Article R5713-20
Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1559 du 9 décembre 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".Article R5713-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au premier alinéa de l'article R. 5312-84, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, " sont supprimés.
Article R5713-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5312-94 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
" Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
" Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "
Article R5713-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5313-28est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 5313-28.-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
" A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
" Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective mentionnée au premier alinéa. "
Article R5713-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Article D5713-25
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Transféré par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Article D5723-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.
Article D5723-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Transféré par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5723-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5723-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 5351-2, R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5733-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 5313-23 à R. 5313-28 relatifs au statut du personnel.
Article R5733-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du titre II du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article R5733-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.Article R5733-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.Article D5733-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Transféré par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article R5733-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article R5743-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception des articles R. 5313-23 à R. 5313-28 relatifs au statut du personnel.
Article R5743-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du titre II du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article R5743-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.Article D5743-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Transféré par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article R5743-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article R5753-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le port d'intérêt national de Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la compétence de l'Etat.Article R5753-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'organisation du port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 141-1 à R. 142-5 du code des ports maritimes.
Article R5753-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le régime des travaux et de l'exploitation dans le port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-17 du code des ports maritimes.
Article R5753-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.Article R5753-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mai 2020
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.Article R5753-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.Article R5753-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Article R5753-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.Article R5753-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
Article R5753-10
Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 13
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R5753-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des chapitres II et III du livre III, les références au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.
Article R5753-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5753-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5764-1
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.Article R5764-2
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 2La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Article D5764-3
Version en vigueur du 02/12/2014 au 20/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 20 mars 2015
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
Article R5774-1
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.Article R5774-2
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 2La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.Article D5774-3
Version en vigueur du 02/12/2014 au 20/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 20 mars 2015
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
Article D5783-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article R5784-1
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.Article R5784-2
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 2I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
II.-L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. ”
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”Article D5784-3
Version en vigueur du 02/12/2014 au 20/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 20 mars 2015
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
Article D5793-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article R5794-1
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.Article R5794-2
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 2I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”Article D5794-3
Version en vigueur du 02/12/2014 au 20/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 20 mars 2015
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.