Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5700-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.

      • Article R5713-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les ports maritimes, qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont :
        1° Le grand port maritime de la Guadeloupe ;
        2° Le grand port maritime de la Guyane ;
        3° Le grand port maritime de la Martinique ;
        4° Le grand port maritime de La Réunion.

      • Article R5713-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

          • Article R5713-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            L'article R. 5312-10est ainsi modifié :
            1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
            " 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; "
            2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
            3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;
            4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
            " 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "

          • Article R5713-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

            L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :


            1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
            " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "


            2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
            " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "


            3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;


            4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
            " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "

          • Article R5713-5

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2017

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
            " Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
            " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
            " Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. "

          • Article R5713-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
            " 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".

          • Article D5713-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.

          • Article D5713-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
            2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
            3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
            4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.

          • Article D5713-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
            2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
            3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.

          • Article D5713-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
            2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
            3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
            4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
            5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
            6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.

          • Article D5713-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
            II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
            2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
            3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
            Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.

          • Article D5713-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
            Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

          • Article D5713-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
            Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.

          • Article D5713-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
            Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
            Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.

        • Article R5713-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'article R. 5313-28est remplacé par les dispositions suivantes :


          " Art. R. 5313-28.-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
          " A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
          " Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective mentionnée au premier alinéa. "

        • Article R5713-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.

        • Article R5733-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
          1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
          2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
          3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.

        • Article R5733-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.

        • Article R5753-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.

        • Article R5753-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mai 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
          La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
          Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.

        • Article R5753-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
          La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.

        • Article R5753-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

          Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
          Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.

        • Article R5753-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.

        • Article R5753-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.

      • Article D5783-1

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      • Article D5793-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.