Article R5343-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux alinéas suivants.
A défaut, elles doivent constituer à cette fin, dans le même délai, un organisme qui sera agréé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des transports.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent détermine notamment les dispositions à introduire dans les statuts et dans le règlement intérieur des caisses ou des organismes mentionnés au présent article pour leur permettre d'assumer les obligations découlant de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Ces obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai fixé aux entreprises aux premier et deuxième alinéas du présent article.Article R5343-23
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.Article R5343-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
Article R5343-25
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.Article R5343-26
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.
Article R5343-27
Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2020
La commission paritaire spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 5343-21, comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.Article R5343-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.Article R5343-29
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.Article R5343-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.Article R5343-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21.Article R5343-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.Article R5343-33
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
Article D5343-34
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.Article D5343-35
Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2020
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.Article D5343-36
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.Article D5343-37
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.Article D5343-38
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs.
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des salariés.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.Article D5343-39
Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 août 2018
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.Article D5343-40
Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2020
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.