Voir le sommaire du code
Article R5343-20
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.Article R5343-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.