Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5343-18

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    La limite prévue au 1° de l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus de cent ouvriers dockers professionnels intermittents.
    La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.

  • Article R5343-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

    Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.