Article D5342-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.Article D5342-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.