Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5341-45

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.

  • Article D5341-46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
    Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.