Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5336-6

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2026

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.

  • Article R5336-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
    1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;
    2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;
    3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;
    4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.
    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.