Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article D5312-47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.

  • Article D5312-48

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
    1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;
    2° Un représentant désigné par le conseil régional de Poitou-Charentes parmi ses membres ;
    3° Un représentant désigné par le conseil régional d'Aquitaine parmi ses membres ;
    4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine Nantes métropole parmi ses membres ;
    5° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;
    6° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux parmi ses membres.

  • Article D5312-49

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
    1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;
    2° Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ou son représentant ;
    3° Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, ou son représentant.

  • Article D5312-51

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2018

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.

  • Article D5312-52

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
    1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
    2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
    3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
    4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

  • Article D5312-53

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.