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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 quinquies)
Article 732
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Les actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 €.