Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article 733

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 février 2015

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20

    Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

    1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

    2° (Abrogé)

    Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

    Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.