Code de la voirie routière

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R*131-9

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

    Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article R*131-10

    Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

    Création Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 3 () JORF 30 septembre 1993

    A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R.* 115-1 à R.* 115-4.

  • Article R*131-11

    Version en vigueur du 30/09/1993 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 1993 au 22 mars 2015

    Création Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 3 () JORF 30 septembre 1993

    Les dispositions des articles R.* 141-13 à R.* 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :

    1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;

    2° Pour l'application de l'article R.* 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.