Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R*423-57

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 30 décembre 2015

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.

    Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.

    Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

  • Article R*423-58

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 août 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête.