Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R152-29

    Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

    Création Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005

    La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

    Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.

    La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.

    Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.

  • Article R152-30

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 19 mars 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

    La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

    Sont joints à cette demande :

    1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

    2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

    3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;

    4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

    Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.

    L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.

    Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

  • Article R152-31

    Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

    Création Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005

    La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.