Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R1311-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.

  • Article R1311-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 6

    L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.

    Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.

  • Article R1311-8

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 19 mars 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.