Article D622-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 11Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 est déterminé dans les conditions fixées à l'article D. 613-1.