Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R10-12

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 21/10/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 7

    Pour l'application des III et IV de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.

  • Article R10-13

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 21/10/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 7

    I. – En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :

    a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;

    b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;

    c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

    d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

    e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

    II. – Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au II et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.

    III. – La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.

    IV. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

  • Article R10-14

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 21/10/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 7

    I. – En application du IV de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.

    II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

    III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

    IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

    a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

    b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

    c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

    d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

  • Article R10-22

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2

    Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.