Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R912-98

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges, dans les cas suivants :
    1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges ;
    2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
    Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
    Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils.

  • Article R912-99

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
    En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.