Article R231-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant en la forme des référés.Article R231-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.