Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R212-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2017

    Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

    Le directeur des finances publiques du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.

    Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

    Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.

    Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.