Code de l'environnement

Version en vigueur au 25/12/2014Version en vigueur au 25 décembre 2014

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  • Article L635-2

    Version en vigueur du 07/06/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 07 juin 2008 au 10 août 2016

    Création Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 - art. 2

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

    L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
  • Article L635-3

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 10 août 2016

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 21

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.

    L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

  • Article L635-4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 4

    Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.