Article L640-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 10 août 2016
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 43-VI (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 21I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
Article L640-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
Article L640-3
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Créé par Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 2 () JORF 16 avril 2003
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
Article L640-4
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 4
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.