Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/12/2014Version en vigueur au 27 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D47-34

    Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

    Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 13

    Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime.

    Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

  • Article D47-35

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 13

    L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.

    Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.

  • Article D47-36

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 13

    Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.

    En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.

  • Article D47-37

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 13

    Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure.