Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/12/2014Version en vigueur au 27 décembre 2014

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  • Article D49-91

    Version en vigueur du 27/12/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 31 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 12
    Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

    Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

  • Article D49-92

    Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2020

    Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

    La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.