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Article L121-49
Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.