Code de la consommation

Version en vigueur au 22/12/2014Version en vigueur au 22 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L122-3

    Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54

    Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.

    La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

    Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.

    Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

    Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.

  • Article L122-4

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

    Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

    Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.