Code général des impôts

Version en vigueur au 22/12/2014Version en vigueur au 22 décembre 2014

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  • Article 1679 bis B

    Version en vigueur du 22/12/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 06 juin 2015

    Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 30

    1. (sans objet)

    2. (sans objet)

    3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

    Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.