Voir le sommaire du code
Article L175-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 décembre 2019
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3.
Article L175-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.Article L175-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.