Code du travail

Version en vigueur au 22/12/2014Version en vigueur au 22 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6243-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140

    Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.

  • Article L6243-1-2

    Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2022

    Création LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 3

    Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.