Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18/12/2014Version en vigueur au 18 décembre 2014

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  • Article R351-39

    Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 1

    La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

  • Article R351-40

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2006-668 du 7 juin 2006 - art. 2 () JORF 8 juin 2006

    L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

    1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

    2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :

    a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

    b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

    c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

    d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

    e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

    3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.

  • Article R351-41

    Version en vigueur du 18/12/2014 au 03/12/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 03 décembre 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 1

    La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

    Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.

  • Article R351-42

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 mai 1988 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

    En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.

    La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

    A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.

    Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.

  • Article R351-43

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 03/12/2017Version en vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017

    Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

    L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

    1° La cessation de son activité ;

    2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;

    3° L'exercice d'une activité à temps complet.

    La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

  • Article R351-44

    Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 1

    Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 :

    1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;

    2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

    3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;

    4° La date d'effet du service de la pension complète.