Article R790-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.Article D790-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.Article R790-3
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :
1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
– les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
– les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
– les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
– les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article R790-4
Version en vigueur du 14/02/2014 au 06/03/2020Version en vigueur du 14 février 2014 au 06 mars 2020
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.Article R790-5
Version en vigueur du 14/02/2014 au 14/09/2018Version en vigueur du 14 février 2014 au 14 septembre 2018
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin.Article R790-6
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.Article R790-7
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R790-8
Version en vigueur du 14/02/2014 au 05/11/2016Version en vigueur du 14 février 2014 au 05 novembre 2016
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.Article R790-9
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R790-10
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.Article D790-11
Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.Article R790-12
Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.Article R790-13
Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
― au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
― au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.Article R790-14
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 26A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.Article R790-15
Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "Article R790-16
Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R790-17
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R790-18
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;
b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;
c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;
d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;
e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
Article R790-19
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.