Article L222-1
Version en vigueur du 15/11/2014 au 03/10/2015Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 03 octobre 2015
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 25
I. - Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
1° Le fichier national des immatriculations ;
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
4° Le système de gestion des passeports ;
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
II. - Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
Article L222-2
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.Article L222-3
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.