Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/11/2014Version en vigueur au 15 novembre 2014

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  • Article L552-1

    Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 51

    Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

  • Article L552-2

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 52

    Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
  • Article L552-3

    Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 54

    L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article L. 552-1.

  • Article L552-4

    Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2

    A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

  • Article L552-4-1

    Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 40
    Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 47

    A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code.

  • Article L552-5

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 09/03/2016Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 09 mars 2016

    Modifié par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 9

    L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

  • Article L552-6

    Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 55

    Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.