Code des transports

Version en vigueur au 08/11/2014Version en vigueur au 08 novembre 2014

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  • Article L1231-10

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019


    Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transports peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

  • Article L1231-11

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019


    Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place de ses membres, organiser des services publics réguliers et des services à la demande et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.

  • Article L1231-12

    Version en vigueur du 08/11/2014 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 27 décembre 2019

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 11

    Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

    Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



  • Article L1231-13

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2016


    Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.