Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/11/2014Version en vigueur au 08 novembre 2014

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  • Article L2333-37

    Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

    La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

    Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



  • Article L2333-39

    Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

    Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont le bénéficiaire de la taxe a été privé.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



  • Article L2333-40

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.