Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/11/2014Version en vigueur au 08 novembre 2014

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  • Article L2333-41

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.

    La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2333-42

    Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

    Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

    Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



  • Article L2333-43

    Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

    Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

    Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.