Article 1032
Version en vigueur du 01/01/1980 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 11 mai 2017
Création Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.
Article 1033
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Création Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
Article 1034
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 15 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Article 1035
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Création Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Article 1036
Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Article 1037
Version en vigueur du 09/11/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 11 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 22
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.