Code de procédure civile

Version en vigueur au 09/11/2014Version en vigueur au 09 novembre 2014

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  • Article 1009

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

    Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 10 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

    Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

    A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

  • Article 1009-1

    Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 18

    Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

    La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

    La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

    La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

    Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

  • Article 1009-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 12

    Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

    Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

  • Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

    Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.

  • Article 1010

    Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15

    Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.

    Le mémoire doit, sous la même sanction :

    - être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;

    - être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

    Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

  • Article 1012

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 27 février 2022

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.

    Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

  • Article 1014

    Version en vigueur du 09/11/2014 au 27/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 27 février 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 19

    Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Article 1015

    Version en vigueur du 09/11/2014 au 27/03/2017Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 27 mars 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 20

    Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.

  • Article 1015-1

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

    Création Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 12 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

    La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

    Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

  • Article 1016

    Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 21

    Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

    Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.

  • Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.