Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article D*344-13

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

    Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).

    Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

    Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

  • Article D*344-14

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.



    Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.

  • Article D*344-15

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.



    Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.