Article D*344-20
Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017
Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article D*344-21
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.Article D*344-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.